Protection des milieux humides
Les milieux humides contribuent directement à la santé et au bien-être d’une diversité d’espèces fauniques et floristiques en prévenant l’érosion et les inondations ainsi qu’en contribuant à l’épuration de la ressource hydrique. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien et l’amélioration de la qualité de notre cadre de vie.
Il est possible de définir les milieux humides comme des étendues saturées d’eau ou inondées de façon permanente ou temporaire. Ils sont caractérisés par un type de sol particulier et une végétation dont la composition a été influencée par le contexte environnemental.
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LIENS EXTERNES
LOIS & RÈGLEMENTS
Lois fédérales (Canada)
Lois provinciales (Québec)
JURISPRUDENCE
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Atocas de l'érable inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs), (2012) Cour supérieure du Québec : La Cour supérieure a estimé que le ministère de l’Environnement violait le droit de propriété en exigeant des promoteurs de compenser la perte de milieux humides. La Cour annule en son entier une directive interne du ministère datant de 2006 (directive no. 06-01), sur laquelle se fondait le ministère dans sa prise de décision et qui exigeait l’application d’une compensation comme condition à la délivrance du certificat d'autorisation, en raison du fait que cette directive, non-contraignante, ne s'appuyait sur aucune loi ni aucun règlement.
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9047-4784 Québec inc. C. Béchard, 2007, Cour supérieure du Québec : Cette affaire fait ressortir le problème de l’imprécision de la définition d’un milieu humide en droit québécois : le jugement remet en cause la validité d’une ordonnance rendue par le ministre de l’Environnement exigeant la remise en état des milieux humides illégalement détruits en contestant la définition de « marécage » utilisée par le Ministère. Après analyse le tribunal concluait que le supposé marécage forestier sur tourbe n’était, en fait, pas un marécage au sens du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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Société en commandite Investissements Richmond c. Québec (Procureure générale) (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), 2015, Cour supérieure du Québec : La Cour reconnaît « la place importante dans la dynamique écologique qu’occupent les milieux humides » et considère qu’en vue d’effectuer des travaux dans un marais, un marécage ou une tourbière, les promoteurs ne peuvent se réfugier derrière l’absence de connaissances techniques ou l’imprécision de la définition d’un milieu humide afin de se soustraire au processus de demande d’autorisation préalable prévu par la Loi sur la qualité de l'environnement. La Cour rappelle qu’il leur revient dans tous les cas de soumettre au ministère une demande de certificat d’autorisation, de suivre le processus et d’obtenir la réponse du ministre avant d’entamer tout travaux.
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Québec (Procureure générale) c. Automobile E. Lauzon inc., 2015, Cour supérieure du Québec : En juillet 2014, le ministre a publié un document intitulé Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional et, dans cette affaire, le ministère a décidé de n’appliquer que certaines parties du Guide pour considérer l’octroi d’un certificat d’autorisation. La Cour rappelle alors que si ce Guide facilite l’application de l’article 22 al 2 Loi sur la qualité de l'environnement et permet d’encadrer la discrétion du ministre de l’environnement, on ne peut l’appliquer de façon à ce que celui qui l’applique, se donne entière discrétion pour ne retenir que ce qu’il désire. La Cour considère que ce guide permet de baliser et d’encadrer le pouvoir discrétionnaire du ministre, mais il faut minimalement s’y référer. À tout le moins, lorsque celui qui fait l’étude décide qu’il peut ou non considérer telle ou telle étape du guide, il paraît raisonnable de soutenir qu’il doit s’en expliquer minimalement, ce qui de l’avis du tribunal n’a pas été fait en l’instance.
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Corporation municipale du canton de Hatley Partie-Ouest c. Développement Bacon's Bay Inc. et al, 1990, C.S. St-François (Lien non disponible) : Dans sa décision, le juge a rappelé que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Art.113, alinéa 12) offre aux municipalités la possibilité d’adopter un règlement de zonage afin de régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai. Il soulignait également qu’une municipalité peut également protéger de la même façon des milieux boisés et que cela ne constitue pas nécessairement de l’expropriation déguisée.